CODE DE DEONTOLOGIE
DES PSYCHOLOGUES
FRANCE
22 Mars 1996
ORGANISATIONS SIGNATAIRES DU CODE
AEPU
Association des Enseignants de Psychologie des Universités
ANOP
Association Nationale des Organisation de Psychologues
SFP
Société Française de Psychologie
SNP : Syndicat National des Psychologues
AFPS : Association française des Psychologues Scolaires
SNES : Groupe des Conseillers d’Orientation Psychologues
SPEN : Syndicat des Psychologues de l’Education Nationale
ACOP-F : Association des Conseillers d’Orientation Psychologues - France
AEPP : Association des Anciens diplômés de l’Ecole des Psychologues Praticiens
ANPEC : Association Nationale des Psychologues de l’Enseignement Catholique
AFPPC : Association Française des Psychologues Psychanalystes Cliniciens
ANAPSY-pe : Association Nationale des Psychologues de la petite enfance
ANREP : Association Nationale pour la Recherche et l’Etude en Psychologie
APPT : Association des Psychologues Praticiens du Tarn
AREPT : Association Régionale des Psychologues du Travail
ARP : Association Régionale des Psychologues des Pays de l’Adour
CFDT : Collège groupe fédéral des psychologues. Fédération santé sociaux
COLLEGE des psychologues d’Eure et Loire
COLLEGE des psychologues de Franche Comté
COLLEGE des psychologues du Loire et Cher
COLLEGE des psychologues territoriaux des Bouches du Rhône
EUROPSY - T France : Association européenne de Psychologie Appliquée aux
Transports - F
PSY.CLI.HOS : Association des Psychologues Cliniciens Hospitaliers de l’AP-HP
SPPN : Syndicat des Psychologues de la Police Nationale
SNPsy-EN : Syndicat National des Psychologues de l’Education Nationale - FEN
UFMICT-CGT : Fédération de la santé publique et privée et de l’action sociale
Psycho Socio and Co (association d’étudiants)
SNPPsy : Syndicat national des Praticiens et Psychothérapeutes
LA REFONTE DU CODE DE DÉONTOLOGIE DES PSYCHOLOGUES
UN IMPERATIF SOCIAL
En matière de déontologie des psychologues, le seul texte de référence commune
est le texte
adopté en 1961 par la S.F.P. Considérant les changements intervenus en 35 ans
dans la société et
dans l'exercice professionnel des psychologues, il apparaît qu'un écart s'est creusé
entre les
dispositions générales de ce texte et la réalité concrète des situations
professionnelles. A
l'éclairage des propositions faites par l'A.N.O.P. en 1987, une simple révision visant
à combler
cet écart n'est pas suffisante pour qu'une autre carence existe: faute de préciser les
finalités de
l'action des psychologues et de définir la spécificité de son champ professionnel, le
texte de 1961
ne permettait pas de fonder les obligations qui découlent de cet exercice, leur
pertinence et leur
force d'usage. Or la loi sur la protection de l'usage du titre est une étape décisive
qui marque la
reconnaissance, par la société, d'une réelle inscription sociale de la profession et
du champ de la
psychologie. A partir de l'expérience et des connaissances acquises, il devient
donc nécessaire de
procéder à une refonte de ce code.
Cette refonte est d'autant plus urgente que l'exercice professionnel de la
psychologie s'est
largement diversifié. Plus l'inscription sociale de la discipline se confirme, plus
grandes sont les
responsabilités, rendant plus difficile le maintien d'une réflexion éthique, qui fonde
pourtant
l'essence même de la compétence. Par ailleurs, la loi de 1985 a concrétisé
l'existence d'une
communauté professionnelle aux contours flous du fait des spécialisations et de
leur
cloisonnement. Si chacun, au sein d'une profession, demeure responsable de ses
actions, celles-ci
peuvent avoir des conséquences sur l'ensemble de cette profession quant à la
crédibilité et la
reconnaissances des compétences professionnelles. Cette solidarité de fait crée de
nouvelles
responsabilités réciproques: collectives envers chacun, individuelles envers la
collectivité. En
outre, cette loi, prise "au titre des mesures de protection sociale" vise à sauvegarder
les usagers et
la société des abus et mésusages de la psychologie. les professionnels sont donc,
de fait, chargés
de définir les règles qui caractérisent ces abus et mésusages, et de les prévenir. Il
ressort de tous
ces points que la nécessité d'un Code n'est plus seulement issue de l'aspiration
morale des
psychologues eux-mêmes, mais qu'elle est appelée par les exigences nouvelles
émanent du
législateur, donc de la cité.
UN ENJEU POUR L'AVENIR DES PSYCHOLOGUES
Si la communauté professionnelle n'assumait pas ses responsabilités, la protection
du titre ne
saurait se justifier durablement. Or ces responsabilités ne concernent pas
seulement le respect
des valeurs partagées quant à la mise en œuvre des pratiques, mais, plus
centralement, les buts
que servent ces moyens. c'est, à ce point, la question de la fonction sociale des
psychologues qui
est posée, la question aussi de leur utilité au regard de l'intérêt collectif.
Si l'enracinement social de la psychologie a placé la profession devant de
nouveaux problèmes,
les changements sociaux mettent à l'épreuve les repères collectifs traditionnels et
font apparaître
des demandes de plus en plus complexes et contradictoires. Ainsi la psychologie et
ses
applications peuvent-elles être l'objet d'exigences paradoxales fortes, entre la
demande de
résolution magique des problèmes personnels et la volonté de maîtrise
technologique des êtres
humains. dans ce contexte, les psychologues ont non seulement à mettre en
évidence les règles
qui guident leur action professionnelle et à clarifier les valeurs qui s'en dégagent,
mais aussi à
définir leurs limites face aux demandes sociales qu'elles viennent des personnes
ou des
institutions- et à affirmer leurs engagements éthiques.
L'existence d'un Code reconnu et porté par tous est donc, de tous ces points de
vue, un enjeu
quant à l'affirmation de la fonction sociale des psychologues et quant à leur avenir
individuel et
collectif. Nombreux d'ailleurs sont les psychologues qui aspirent à refonder ce qui,
par delà les
singularités, inspire et légitime leur spécificité. Des professionnels de la
psychologie se sont mis
au travail, avec l'objectif d'associer le plus grand nombre de psychologues à cette
tâche, afin que
le nouveau Code puisse être validé et adopté par la profession.
La présente proposition émanent de cette réflexion commune sur les nécessités et
l'urgence d'une
refonte du Code de Déontologie des Psychologues. Ces derniers, ainsi que leurs
organisations,
ont donc été appelés à apporter leur contribution, en connaissance de cause, et en
conscience de
leurs responsabilités.
PRÉAMBULE
Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit
inaliénable. Sa
reconnaissance fonde l'action des psychologues.
Le présent code de déontologie est destiné à servir de règle professionnelle aux
hommes et
aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d'exercice
et leur cadre
professionnel, y compris leurs activités d'enseignement et de recherche. Sa finalité
est avant tout
de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie
et contre l'usage
de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie. Les
organisations
professionnelles signataires du présent Code s'emploient à le faire connaître et
respecter. Elles
apportent, dans cette perspective, soutien et assistance à leurs membres.
L'adhésion des
psychologues à ces organisations implique leur engagement à respecter les
dispositions du Code.
Titre I : Principes Généraux
La complexité des situations psychologiques s'oppose à la simple application
systématique de
règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur
une réflexion
éthique et une capacité de discernement dans l'observance des grands principes
suivants :
1 - Respect des droits de la personne
Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations
nationale,
européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des
personnes, et
spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n'intervient
qu'avec le
consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute
personne doit
pouvoir s'adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue
préserve la vie
privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris
entre
collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n'est tenu de révéler quoi
que ce soit sur
lui-même.
2 – Compétence
Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement
mises à jour,
d'une formation continue et d'une formation à discerner son implication personnelle
dans la
compréhension d'autrui. Chaque psychologue est garant des ses qualifications
particulières et
définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il
refuse toute
intervention lorsqu'il sait ne pas avoir les compétences requises.
3 – Responsabilité
Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une
responsabilité
professionnelle. Il s'attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du
présent Code.
Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du
choix et de
l'application des méthodes et techniques psychologiques qu'il conçoit et met en
oeuvre. Il répond
donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et
avis
professionnels.
4 – Probité
Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles.
Ce devoir fonde
l'observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses
interventions,
préciser ses méthodes et définir ses buts.
5 - Qualité scientifique
Les modes d'intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l'objet
d'une
explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction.
Toute évaluation
ou tout résultat doit pouvoir faire l'objet d'un débat contradictoire des professionnels
entre eux.
6 - Respect du but assigné
Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux
motifs de ses
interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le
respect du but
assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations
possibles qui peuvent
éventuellement en être faites par des tiers.
7 - Indépendance professionnelle
Le psychologue ne peut aliéner l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa
profession sous
quelque forme que ce soit.
CLAUSE DE CONSCIENCE
Dans toutes les circonstances où le psychologue estime ne pas pouvoir respecter
ces principes, il
est en droit de faire jouer la clause de conscience.
Titre II –L'exercice professionnel
Chapitre 1
Le titre de psychologue et la définition de sa profession
Article 1
L'usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985
publiée au J.O.
du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions
de
qualification requises dans cette loi. Toute forme d'usurpation du titre est passible
de poursuites.
Article 2
L'exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de
psychologue.
Article 3
La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la
personne dans sa
dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des
individus, considérés
isolément ou collectivement.
Article 4
Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d'agent
public. Il peut
remplir différentes missions, qu'il distingue et fait distinguer, comme le conseil,
l'enseignement
de la psychologie, l'évaluation, l'expertise, la formation, la psychothérapie, la
recherche, etc. Ces
missions peuvent s'exercer dans divers secteurs professionnels.
Chapitre 2
Les conditions de l'exercice de sa profession
Article 5
Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle
s'apprécie notamment
par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en
psychologie, par des
formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il
détermine
l'indication et procède à la réalisation d'actes qui relèvent de sa compétence.
Article 6
Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie
technique. Il
respecte celle des autres professionnels.
Article 7
Le psychologue accepte les missions qu'il estime compatibles avec ses
compétences, sa
technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent
Code, ni aux
dispositions légales en vigueur.
Article 8
Le fait pour un psychologue d'être lié dans son exercice professionnel par un
contrat ou un statut
à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs
professionnels, et
en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance
du choix de ses
méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans
l'établissement de ses
contrats et s'y réfère dans ses liens professionnels.
Article 9
Avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement de ceux qui le
consultent ou
participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des
modalités, des
objectifs et des limites de son intervention. Les avis du psychologue peuvent
concerner des
dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut
porter que sur des
personnes ou des situations qu'il a pu examiner lui-même. Dans toutes les
situations d'évaluation,
quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées
leur droit à
demander une contre-évaluation. Dans les situations de recherche, il les informe
de leur droit à
s'en retirer à tous moments. Dans les situations d'expertise judiciaire, le
psychologue traite de
façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but
d'éclairer la justice sur
la question qui lui est posée et non d'apporter des preuves.
Article 10
Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs
protégés par la loi.
Son intervention auprès d'eux tient compte de leur statut, de leur situation et des
dispositions
légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs
protégés par la loi
est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi
que celui des
détenteurs de l'autorité parentale ou de la tutelle.
Article 11
Le psychologue n'use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme
ou d'aliénation
d'autrui. Il ne répond pas à la demande d'un tiers qui recherche un avantage illicite
ou immoral,
ou qui fait acte d'autorité abusive dans le recours de ses services. Le psychologue
n'engage pas
d'évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà
personnellement
lié.
Article 12
Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes
et outils sur
lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents
interlocuteurs, de manière
à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d'obtenir un compte-
rendu
compréhensible des évaluations les concernant, quels qu'en soient les
destinataires.
Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu'à la
question posée et
ne comportent les éléments d'ordre psychologique qui les fondent que si
nécessaire.
Article 13
Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal,
et son titre ne
le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions
de la loi
pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait
obligation de
signaler aux autorités judiciaires chargées de l'application de la Loi toute situation
qu'il sait
mettre en danger l'intégrité des personnes. Dans le cas particulier où ce sont des
informations à
caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte
à l'intégrité
psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d'un tiers, le
psychologue évalue
en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en
matière de secret
professionnel et d'assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer
sa décision en
prenant conseil auprès de collègues expérimentés.
Article 14
Les documents émanant d'un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier,
rapport, etc.)
portent son nom, l'identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées
professionnelles, sa
signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n'accepte pas que
d'autres que
lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité
professionnelle.
Il n'accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite,
et il fait
respecter la confidentialité de son courrier.
Article 15
Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d'une installation
convenable,
de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel, et de
moyens techniques
suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes
qui le consultent.
Article 16
Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il
prend les mesures
appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par
un collègue,
avec l'accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle
intervention soit
fondée et déontologiquement possible.
Chapitre 3
Les modalités techniques de l'exercice professionnel
Article 17
La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu'il
met en oeuvre.
Elle est indissociable d'une appréciation critique et d'une mise en perspective
théorique de ces
techniques.
Article 18
Les techniques utilisées par le psychologue pour l'évaluation, à des fins directes de
diagnostic,
d'orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées.
Article 19
Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations.
Il ne tire pas
de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des
individus,
notamment lorsque ses conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur
existence.
Article 20
Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi
du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il
recueille, traite,
classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité
selon les
dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins
d'enseignement, de
recherche, de publication, ou de communication, elles sont impérativement traitées
dans le
respect absolu de l'anonymat, par la suppression de tout élément permettant
l'identification
directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec
les dispositions
légales concernant les informations nominatives.
Chapitre 4
Les devoirs du psychologue envers ses collègues
Article 21
Le psychologue soutient ses collègues dans l'exercice de leur profession et dans
l'application et la
défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demande de conseil et
les aide dans les
situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes
déontologiques.
Article 22
Le psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses collègues pour
autant qu'elles ne
contreviennent pas aux principes généraux du présent Code, ceci n'exclut pas la
critique fondée.
Article 23
Le psychologue ne concurrence pas abusivement ses collègues et fait appel à eux
s'il estime
qu'ils sont plus à même que lui de répondre à une demande.
Article 24
Lorsque le psychologue remplit une mission d'audit ou d'expertise vis-à-vis de
collègues ou
d'institutions, il le fait dans le respect des exigences de sa déontologie.
Chapitre 5
Le psychologue et la diffusion de la psychologie
Article 25
Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie, auprès du
public et des
médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord
avec les règles
déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer
au sérieux
des informations communiquées au public.
Article 26
Le psychologue n'entre pas dans le détail des méthodes et des techniques
psychologiques qu'il
présente au public, et il l'informe des dangers potentiels d'une utilisation
incontrôlée de ces
techniques.
Titre III - La formation du psychologue
Chapitre 1
Les principes de la formation
Article 27
L'enseignement de la psychologie à destination des futurs psychologues respecte
les règles
déontologiques du présent Code. En conséquence, les institutions de formation :
- diffusent le Code de Déontologie des Psychologues aux étudiants dès le début
des études ;
- s'assurent de l'existence de conditions permettant que se développe la réflexion
sur les
questions d'éthique liées aux différentes pratiques, enseignement et formation,
pratique
professionnelle, recherche.
Article 28
L'enseignement présente les différents champs d'étude de la psychologie, ainsi
que la pluralité
des cadres théoriques, des méthodes et des pratiques, dans un souci de mise en
perspective et de
confrontation critique. Il bannit nécessairement l'endoctrinement et le sectarisme.
Article 29
L'enseignement de la psychologie fait une place aux disciplines qui contribuent à la
connaissance
de l'homme et au respect de ses droits, afin de préparer les étudiants à aborder les
questions liées
à leur futur exercice dans le respect des connaissances disponibles et des valeurs
éthiques.
Chapitre 2
Conception de la formation
Article 30
Le psychologue enseignant la psychologie ne participe pas à des formations
n'offrant pas de
garanties sur le sérieux des finalités et des moyens. Les enseignements de
psychologie destinés à
la formation continue des psychologues ne peuvent concerner que des personnes
ayant le titre de
psychologue. Les enseignements de psychologie destinés à la formation de
professionnels non
psychologues observent les mêmes règles déontologiques que celles énoncées
aux articles 27,
28, et 32 du présent Code.
Article 31
Le psychologue enseignant la psychologie veille à ce que ses pratiques, de même
que les
exigences universitaires (mémoires de recherche, stages professionnels,
recrutement de sujets,
etc.), soient compatibles avec la déontologie professionnelle. Il traite les
informations concernant
les étudiants, acquises à l'occasion des activités d'enseignement, de formation ou
de stage, dans
le respect des articles du Code concernant les personnes.
Article 32
Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant
l'évaluation des
individus et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique
dans leur
maniement (prudence, vérification) et leur utilisation (secret professionnel et devoir
de réserve),
et que les présentations de cas se font dans le respect de la liberté de consentir ou
de refuser, de
la dignité et du bien-être des personnes présentées.
Article 33
Les psychologues qui encadrent les stages, à l'université et sur le terrain, veillent à
ce que les
stagiaires appliquent les dispositions du Code, notamment celles qui portent sur la
confidentialité, le secret professionnel, le consentement éclairé. Ils s'opposent à ce
que les
stagiaires soient employés comme des professionnels non rémunérés. Ils ont pour
mission de
former professionnellement les étudiants et non d'intervenir sur leur personnalité.
Article 34
Conformément aux dispositions légales, le psychologue enseignant la psychologie
n'accepte
aucune rémunération de la part d'une personne qui a droit à ses services au titre de
sa fonction
universitaire. Il n'exige pas des étudiants qu'ils suivent des formations extra-
universitaires
payantes ou non, pour l'obtention de leur diplôme. Il ne tient pas les étudiants pour
des patients
ou des clients. Il n'exige pas leur participation gratuite ou non, à ses autres activités,
lorsqu'elles
ne font pas explicitement partie du programme de formation dans lequel sont
engagés les
étudiants.
Article 35
La validation des connaissances acquises au cours de la formation initiale se fait
selon des
modalités officielles. Elle porte sur les disciplines enseignées à l'université, sur les
capacités
critiques et d'auto-évaluation des candidats, et elle requiert la référence aux
exigences éthiques et
aux règles déontologiques des psychologues.
Code signé par l’AEPU, l’ANOP, la SFP le 22 mars 1996
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